No 11 - Renvois ministériels - Services essentiels

Règles de procédure

Le présent document décrit la procédure que l’employeur et l’agent négociateur (c.-à-d. le syndicat) doivent suivre lors d’un renvoi ministériel portant sur la capacité de toute entente conclue par les parties de satisfaire aux exigences du paragraphe 87.4(1) du Code canadien du travail (le Code).

Pour éviter les retards dans le traitement du renvoi, veuillez lire attentivement les présentes règles. Des modifications apportées au Code ont entraîné des changements importants à la procédure que suit le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) pour ce type de dossier. Les nouvelles dispositions du Code et les présentes règles s’appliqueront à toute négociation collective dont l’avis de négociation a été donné le 20 juin 2025 ou après cette date.

Si vous avez des questions concernant la procédure du Conseil, veuillez communiquer avec un.e agent.e du Conseil au 1-800-575-9696.

Généralités

Le paragraphe 87.4(1) du Code prévoit qu’au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la partie I (Relations du travail) du Code, l’employeur, l’agent négociateur et les membres de l’unité de négociation doivent maintenir certaines activités, c’est-à-dire la prestation de services, le fonctionnement d’installations ou la production d’articles, dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public. Lorsque les parties s’entendent sur le maintien de certaines activités essentielles, elles doivent déposer une copie de l’entente conclue auprès du/de la ministre du Travail (ministre) et du Conseil (paragraphe 87.4(3) du Code). Une fois déposée, l’entente a le même effet qu’une ordonnance du Conseil. Or, si les parties ne parviennent pas à s’entendre dans le délai prévu au Code, le Conseil examinera toute demande présentée par l’employeur ou l’agent négociateur (paragraphe 87.4(4) du Code). Le/la ministre pourra également demander au Conseil d’examiner toute entente intervenue entre les parties (paragraphe 87.4(5) du Code); c’est ce qu’on appelle un « renvoi ».

Pour assurer la réalisation des objectifs du Code, ces types d’ententes ou de demandes doivent être traités rapidement. C’est pourquoi le Code exige du Conseil qu’il envoie aux parties une copie de sa décision, ainsi que de toute ordonnance qu’il a rendue, dans un délai de 82 jours après avoir reçu l’entente, la demande ou le renvoi ministériel. Afin de respecter ce délai, le Conseil peut exercer tout pouvoir lui permettant de contrôler sa procédure.

Pour accélérer les procédures, et dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’alinéa 16m.2) du Code, le Conseil a établi la procédure suivante pour le traitement des renvois concernant le maintien de certaines activités essentielles. En outre, l’article 46 du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (le Règlement) confère au Conseil le pouvoir de modifier les délais et les exigences procédurales afin d’assurer la bonne administration du Code.

Pour de plus amples renseignements sur le dépôt des ententes ou la présentation des demandes concernant le maintien de certaines activités essentielles, veuillez consulter le site Web du Conseil sous l’onglet « Maintien d'activités ou de services essentiels ». Vous aurez aussi accès, sur le site Web du Conseil, au Code, au Règlement, aux règles de procédure, aux formulaires ainsi qu’aux circulaires d’information.

Le processus est public

Les renseignements et les documents fournis au Conseil sont recueillis uniquement aux fins de l’administration du Code et seront utilisés pour traiter et trancher les affaires dont le Conseil est saisi. Les parties qui font appel aux services du Conseil doivent savoir que son processus est public. Mis à part les documents échangés durant la médiation, les documents que vous envoyez au Conseil sont enregistrés dans un dossier qui est accessible au public sur demande. De plus, le Conseil publie ses décisions clés sur son site Web. Ces décisions peuvent contenir le nom des parties et des témoins, ainsi que de l’information à leur sujet dont le Conseil a besoin et qu’il doit prendre en considération pour rendre sa décision.

Veuillez informer le Conseil si vous avez des préoccupations concernant des renseignements de nature délicate figurant dans votre dossier. Vous pouvez demander que ces renseignements soient traités de manière confidentielle. La possibilité de rendre une ordonnance de confidentialité pour protéger vos renseignements sera alors évaluée. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la Circulaire d’information du Conseil no 12 – Politique sur la transparence et la protection de la vie privée.

Renvoi ministériel portant sur la capacité de toute entente conclue par les parties de satisfaire aux exigences du maintien de certaines activités essentielles

Le Conseil vous enverra une lettre confirmant qu’il a reçu le renvoi ministériel

Dès réception d’un renvoi ministériel fondé sur le paragraphe 87.4(5) du Code, le Conseil envoie un avis écrit à l’employeur et à l’agent négociateur.

L’avis du Conseil informe les parties du nom et des coordonnées de l’agent.e à qui le dossier a été confié. L’agent.e est responsable de gérer le dossier et d’aider les parties à parvenir à un règlement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page de notre site Web sur le rôle des agent.e.s des relations industrielles.

Une date de rencontre sera déterminée dès réception du renvoi ministériel, et un.e agent.e communiquera avec vous afin de discuter de l’enquête et d’un processus de règlement. Vous pouvez également communiquer avec l’agent.e si vous avez des questions durant le processus.

Après réception de l’avis de renvoi ministériel fondé sur le paragraphe 87.4(5) du Code, l’employeur et l’agent négociateur auront certaines obligations

Une fois que les parties ont reçu l’avis de renvoi ministériel, il est interdit à l’employeur de modifier les conditions d’emploi des membres de l’unité de négociation, sauf dans certaines circonstances (voir le paragraphe 87.5(1) du Code). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, vous pouvez communiquer avec l’agent.e du Conseil.

Voici ce que l’employeur et l’agent négociateur doivent faire lorsqu’ils reçoivent un avis du Conseil les informant d’un renvoi ministériel :

  • l’employeur et l’agent négociateur disposeront de cinq jours civils pour présenter leurs observations écrites sur le renvoi après réception de l’avis du Conseil;
  • suivant la réception des observations écrites, l’employeur et l’agent négociateur disposeront de cinq jours civils pour présenter respectivement leur réplique.

Si vous voulez que le Conseil tienne une audience, vous devez expliquer pourquoi

Même si vous en faites la demande, l’article 16.1 du Code confère au Conseil le pouvoir de trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. Le Conseil statue régulièrement sur ses dossiers en se fondant sur les observations écrites de l’employeur et de l’agent négociateur. C’est pourquoi il est dans votre intérêt de présenter des observations complètes, exactes et détaillées, ainsi que d’inclure tous les renseignements et les documents pertinents à l’appui de votre position.

Les délais peuvent être prorogés dans certaines situations

Afin d’assurer le traitement rapide des renvois ministériels concernant le maintien de certaines activités essentielles et de promouvoir la réalisation des objectifs du Code, le Conseil ne proroge habituellement pas les délais prévus pour la présentation des réponses et des répliques, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient.

Les documents que vous déposez auprès du Conseil doivent être envoyés à l’autre partie

Veuillez noter que tous les documents que vous déposez auprès du Conseil seront versés au dossier public. En outre, conformément à l’article 23 du Règlement, vous devez envoyer à l’autre partie une copie de toute réponse ou réplique et de tout autre document que vous déposez auprès du Conseil. Vous devez informer le Conseil par écrit du moment où vous avez envoyé vos documents à l’autre partie et de la méthode utilisée à cette fin.

Vous pouvez demander la production ou la communication de documents

Conformément au paragraphe 21(1) du Règlement, si vous souhaitez que l’autre partie communique des documents liés au dossier dont le Conseil est saisi, vous devez d’abord en faire la demande à l’autre partie avant de demander au Conseil d’ordonner la communication de ces documents.

Les parties intéressées peuvent demander d’intervenir dans le dossier

Dans le contexte d’un renvoi ministériel fondé sur l’article 87.4 du Code, toute demande d’intervention doit faire état de motifs impérieux expliquant pourquoi l’intervention aiderait le Conseil, et ces motifs doivent manifestement être liés à la question du niveau d’activité nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public (voir Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (maintenant connue sous le nom de chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City), 2024 CCRI 1144). Les parties intéressées disposent de cinq jours civils pour présenter une demande d’intervention. L’employeur et l’agent négociateur disposeront de cinq jours civils pour y répondre.

Le Conseil fera enquête sur le renvoi ministériel

Lorsqu’il reçoit un renvoi ministériel concernant le maintien de certaines activités essentielles, le Conseil peut nommer un.e agent.e du Conseil pour enquêter. Dans le cadre de son enquête, l’agent.e peut communiquer avec l’employeur et l’agent négociateur pour vérifier des renseignements et obtenir certains documents afin d’assurer la bonne administration du Code.

L’agent.e du Conseil peut également envoyer aux parties une lettre dans laquelle l’agent.e décrit sa compréhension de la nature de l’entreprise et des activités de l’employeur, des positions des parties concernant le maintien ou non de certaines activités essentielles ainsi que des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public qui, selon les parties, pourraient survenir.

S’il y a lieu, les parties doivent transmettre par écrit leurs commentaires concernant la lettre de l’agent.e dans un délai de 24 heures après l’avoir reçue.

L’agent.e du Conseil vous rencontrera

Dans le cas d’un renvoi ministériel concernant le maintien de certaines activités essentielles fondé sur le paragraphe 87.4(5) du Code, une date de rencontre sera fixée dès réception du renvoi, et un.e agent.e communiquera avec vous pour discuter de l’enquête et d’un processus de règlement.

Le Conseil rendra sa décision

Un.e ou plusieurs membres du Conseil examineront ensuite le renvoi et pourront :

  • demander aux parties de lui fournir des renseignements ou des observations supplémentaires;
  • rendre une décision en se fondant sur les renseignements au dossier;
  • fixer une audience et trancher le renvoi.

Si le Conseil juge qu’une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, il peut rendre une ordonnance :

  • identifiant les activités dont il estime le maintien nécessaire pour prévenir ce risque;
  • précisant de quelle manière et à quel niveau l’employeur, l’agent négociateur et les membres de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités;
  • prévoyant la prise de toute mesure qu’il estime indiquée pour satisfaire aux exigences de l’article 87.4 du Code.