Directive du CCRI sur la suspension des délais du Règlement pendant la période des fêtes (2025–2026)
En vertu de l’article 46 du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (le « Règlement »), le Conseil canadien des relations industrielles (le CCRI ou le « Conseil ») a établi la directive suivante concernant la computation des délais réglementaires pendant la période des fêtes de 2025-2026.
Le Conseil suspendra tous les délais prévus dans le Règlement pour les affaires dont il est saisi en vertu du Code canadien du travail et ceux prévus dans les règles de procédure pour les affaires relevant de la Loi sur le programme de protection des salariés, pendant la période commençant le dimanche 21 décembre 2025 et se terminant le mercredi 7 janvier 2026, inclusivement. Le calcul des délais reprendra le jeudi 8 janvier 2026.
En d’autres termes, les journées comprises dans cette période ne seront pas comptabilisées dans le calcul des délais prévus au Règlement ou dans les règles de procédure du CCRI.
À titre d’exemple, si une réponse doit être produite dans un délai de quinze jours commençant le 17 décembre 2025, celle-ci devra être reçue au plus tard le 18 janvier 2026.
La suspension des délais prévus au Règlement ou dans les règles de procédure du CCRI ne s’applique pas aux délais établis par le Code pour la présentation d’une plainte ou d’une demande. Les délais prévus au Code demeurent pleinement en vigueur et ne sont pas suspendus.
Par exemple, une plainte en vertu de l’article 37 du Code, alléguant un manquement au devoir de représentation juste, pour laquelle le délai de 90 jours prévu au paragraphe 97(2) du Code pour déposer au Conseil expirerait le lundi 29 décembre, devra être reçue au plus tard le 29 décembre, par l’entremise du portail du Conseil.
Également, cette suspension ne s’applique pas aux dossiers suivants, considérés comme prioritaires, qui continueront d’être traités pendant cette période, conformément aux délais prévus au Règlement :
- Les demandes d’ordonnances provisoires (article 19.1);
- Les demandes de dépôt d’une ordonnance à la Cour (articles 23 et 23.1);
- Les demandes d’accréditation (articles 24, 24.1 et 32);
- Les renvois effectués par le ministre (articles 80, 87.4(5), 107 et 108.1);
- Les demandes relatives au maintien des activités (articles 87.4(4), (5) et (6));
- Les demandes de déclaration d’invalidité d’un vote de grève ou de lock-out (articles 87.3(4) et (5));
- Les demandes de déclaration de grèves ou lock-out illégaux (articles 91 et 92);
- Les plaintes relatives aux travailleurs de remplacement (articles 94(4) et (6)).
À moins d’avis contraire, la suspension des délais réglementaires ne s’applique pas aux délais de dépôt fixés par le Conseil dans une ordonnance ou une directive.
Par exemple, lorsqu’une ordonnance de production de documents exige le dépôt de certains documents au plus tard le 29 décembre, ces documents doivent être déposés à cette date, malgré la période de suspension.
Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec nous au 1-800-575-9696 ou par courriel à l’adresse info@cirb-ccri.gc.ca.