Plaintes en matière de représailles

L’article 147 du Code interdit à un employeur de compétence fédérale de prendre des mesures de représailles contre un employé qui exerce ses droits en vertu de la partie II du Code (Santé et sécurité au travail). Plus particulièrement, aux termes de l’article 147, il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder un employé, de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la partie II, ou de prendre – ou menacer de prendre – de telles mesures disciplinaires contre lui parce que :

  • soit il a témoigné − ou est sur le point de le faire − dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la partie II;
  • soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la partie II un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé et sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;
  • soit il a observé les dispositions de la partie II ou cherché à les faire appliquer.

Aux termes du paragraphe 133(1) du Code, un employé peut présenter une plainte au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147.

Si l’employeur n’a pas pris de mesures disciplinaires − ou menacé de prendre de telles mesures − contre un employé, et s’il n’a pas imposé de sanction pécuniaire ou autre à l’employé, le Conseil ne peut pas examiner une plainte fondée sur le paragraphe 133(1) alléguant violation de l’article 147 du Code.

Ce sont des représentants désignés par le ministre du Travail, soit les agents de santé et de sécurité du Programme du travail d’EDSC, qui traitent d’abord les différends relatifs à des mesures prises en conformité avec la partie II du Code, lorsque ces dernières n’ont entraîné ni mesures disciplinaires ni sanctions. Le CCRI traite uniquement les appels de telles décisions rendues par les agents de santé et de sécurité, comme il est décrit ci-après.

Une plainte doit être déposée dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’employé a eu – ou aurait dû avoir – connaissance des circonstances ayant donné lieu à la plainte (comme le prescrit le paragraphe 133(2) du Code). Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil peut considérer qu’une plainte est recevable même si elle a été déposée après l’expiration du délai de 90 jours, en vertu des pouvoirs que lui confèrent le paragraphe 156(2) et l’alinéa 16m.1) du Code. Veuillez vous reporter à la décision Perron-Martin, 2014 CCRI 719 pour une description des éléments que le Conseil prend en considération afin de déterminer s’il y a lieu de proroger le délai pour le dépôt d’une plainte fondée sur le paragraphe 133(1) alléguant une violation de l’article 147.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les documents suivants :

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