Cette décision portait sur une question préliminaire, celle de savoir si le Conseil avait compétence pour statuer sur la validité constitutionnelle en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés d'une disposition d'une loi qui n'est pas sa loi habilitante, la Loi sur la Société canadienne des postes (la LSCP). Cette question a été soulevée dans le cadre de l'examen de diverses demandes et plaintes présentées par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (le STTP) concernant des employés qui ont conclu des contrats de services urbains fusionnés (SUF) ou de services routiers (SR) avec la Société canadienne des postes (la SCP) en vue du traitement, de la levée et de la livraison du courrier.
La SCP soutenait que les employés liés par ces contrats étaient des « entrepreneurs postaux » et que le paragraphe 13(5) de la LSCP ne considère pas les entrepreneurs postaux comme des entrepreneurs dépendants ou des employés au sens du Code. La SCP prétendait que le Conseil n'avait donc pas compétence pour instruire les demandes. Le STTP a fait valoir que le paragraphe 13(5) de la LSCP violait le droit à la liberté d'association qui est garanti à ces travailleurs par la Charte et que, de ce fait, il n'avait aucune force exécutoire dans les présentes instances. Le Conseil devait donc trancher la question préliminaire de savoir s'il était investi du pouvoir nécessaire pour examiner la validité constitutionnelle du paragraphe 13(5) de la LSCP.
Le Conseil a conclu qu'il disposait du pouvoir nécessaire. Dans ses motifs, le Conseil a noté que la jurisprudence sur la question des pouvoirs des tribunaux administratifs d'appliquer une loi qui n'est pas leur loi habilitante et d'examiner la Charte a beaucoup évolué et que selon le critère repris, s'il est jugé que le tribunal a le pouvoir de trancher les questions de droit découlant de l'application d'une disposition législative, ce pouvoir sera présumé inclure celui de se prononcer sur la validité constitutionnelle de cette disposition au regard de la Charte.
Selon le Conseil, l'alinéa 16p) du Code l'habilite à statuer sur toute question ayant trait à l'interprétation ou à l'application de dispositions législatives, notamment les questions de droit et les questions concernant la validité constitutionnelle. Le Conseil a conclu qu'il a compétence pour trancher une question de droit concernant l'interprétation du paragraphe 13(5) de la LSCP, étant donné que cette disposition, même si elle ne provient pas de sa loi habilitante, porte sur les relations du travail et a une incidence directe sur la compétence du Conseil pour appliquer la partie I du Code. De plus, le Conseil a jugé que puisque le paragraphe 13(5) avait une incidence sur des demandes et des plaintes dont il était saisi et qui relevaient de sa compétence et de son domaine d'expertise, il devrait interpréter et appliquer cette disposition et trancher les questions de droit qui y étaient liées. Puisque qu'on a demandé au Conseil d'examiner et d'appliquer une disposition législative et de rendre une décision qui touche directement à sa compétence pour statuer sur les demandes et les plaintes dont il est saisi, le Conseil a l'obligation de s'assurer que la disposition qu'il applique est cohérente avec les dispositions de la Charte.
Ayant jugé qu'il a compétence pour examiner des questions de droit concernant l'interprétation du paragraphe 13(5) de la LSCP, le Conseil a conclu qu'il a également le pouvoir de soumettre cette disposition à un examen fondé sur la Charte.
Cette décision portait sur une plainte de pratique déloyale de travail et une demande d'ordonnance provisoire présentées par le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (le SCEP). Le syndicat alléguait que l'employeur, Bell Canada, avait violé l'alinéa 50b) (gel des conditions d'emploi) du Code. Le syndicat a ensuite modifié sa plainte pour y ajouter une allégation de violation de l'alinéa 94(1)a) (ingérence de l'employeur dans la formation ou l'administration d'un syndicat).
Avant que ne soient présentées cette plainte et cette demande, Bell, Bell West et l'Association canadienne des employés en télécommunications (l'ACET) ont conclu un protocole d'entente (PE) qui prévoyait la reconnaissance volontaire de l'ACET comme agent négociateur de tous les employés de bureau de Bell West. Bell West est ensuite devenue une division de Bell et l'ACET a par la suite fusionné avec le SCEP. En 2008, le SCEP a informé Bell qu'il avait l'intention de respecter les modalités du PE et qu'il était disposé à entamer des négociations au sujet de l'unité de négociation de Bell West. En janvier 2009, Bell a annoncé qu'il congédierait 16 employés des centres de contrôle du soutien des opérations qui travaillaient dans l'Ouest canadien, ce qui a incité le SCEP à présenter sa demande et sa plainte en vertu de l'alinéa 50b). L'annonce par la suite de l'employeur selon laquelle il congédierait 42 employés de plus a amené le SCEP à inclure une allégation voulant que ces dernières mesures enfreignaient l'alinéa 94(1)a).
Le Conseil a refusé d'accorder au syndicat un redressement provisoire en vertu de l'article 19.1 du Code. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a examiné les critères établis par la Cour suprême du Canada dans RJR – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, relativement aux demandes d'injonction, notamment : a) l'existence d'une question sérieuse à juger; b) la possibilité d'un préjudice irréparable; et c) la prépondérance des inconvénients. Le Conseil a appliqué ces critères bien établis en tenant compte de considérations plus générales visant des relations patronales-syndicales constructives.
Le Conseil a jugé que l'ACET n'était pas un agent négociateur en vertu du Code, car il n'avait pas encore conclu de première convention collective; donc la restructuration du milieu de travail chez Bell ne pouvait constituer une violation du gel des conditions d'emploi. Signalant les raisons de principe qui restreignent les mesures de protection prévues au Code s'appliquant aux agents négociateurs, le Conseil a déterminé que lorsqu'un syndicat a été reconnu volontairement mais qu'il n'a pas été accrédité par le Conseil, il ne sera reconnu formellement comme agent négociateur qu'après la négociation et la ratification d'une première convention collective. Même si le PE avait été conclu par écrit, il ne s'agissait pas d'une convention collective aux termes du Code parce qu'il ne renfermait aucune condition d'emploi liée aux relations du travail, ni de procédure de règlement des griefs ni aucune autre caractéristique d'une convention collective. Le Conseil a donc rejeté la plainte alléguant violation de l'alinéa 50b).
Le Conseil a également jugé que la décision de Bell de regrouper ses centres de contrôle ne constituait pas de l'ingérence dans les activités du syndicat. En vertu du paragraphe 94(1), il incombe au syndicat de prouver que l'employeur s'est ingéré dans sa formation, son administration et sa représentation des employés, preuve pouvant être réfutée si l'employeur peut démontrer qu'il a pris ses mesures pour des motifs commerciaux légitimes. Le Conseil a déterminé que les actions de Bell n'avaient pas pour objectif de s'ingérer dans les activités du syndicat, mais visaient à réduire la structure des coûts de l'employeur et à la rendre plus concurrentielle. Selon les éléments de preuve, le travail qui avait été transféré serait effectué par des membres du SCEP à d'autres endroits. Par conséquent, la plainte alléguant violation de l'alinéa 94(1)a) a été rejetée.
Le Conseil devait se prononcer sur une demande de déclaration de vente d'entreprise présentée par les syndicats représentant les employés du réseau de télévision TQS. Les syndicats demandaient au Conseil de déclarer la survenance d'une vente d'entreprise entre TQS et Remstar après que TQS se fut placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).
Dans le cadre de l'application des dispositions de la LACC, Remstar a déposé une offre d'achat de l'entreprise TQS. Cette offre d'achat a été approuvée par la Cour supérieure du Québec le 10 mars 2008. Dans les jours suivants, Remstar a conclu un contrat de gestion avec TQS. Ce contrat de gestion était applicable à compter du 21 mars 2008 jusqu'à la conclusion du transfert des actions de TQS en faveur de Remstar, le 29 août 2008. Selon les conditions du contrat de gestion, Remstar agissait à titre de gestionnaire des affaires commerciales et internes de TQS. Ce contrat procurait à Remstar un contrôle effectif sur tous les dirigeants et autres employés de TQS, notamment le droit de congédiement, de licenciement et d'embauche. Plus de deux cents employés de TQS ont été mis à pied durant la période d'application du contrat de gestion.
Le Conseil a estimé que, dans le cadre du contrat de gestion, Remstar avait agi pour son propre compte, comme futur acheteur des actions de TQS et en ayant le contrôle effectif des activités de cette entreprise. Le Conseil a donc conclu qu'il y avait eu « continuité de l'entreprise » auprès de Remstar durant la période d'application du contrat de gestion et que Remstar s'était alors vu reconnaître les attributs d'un employeur au sens du Code.
Le Conseil a par conséquent déterminé qu'il y avait eu transfert temporaire entre TQS et Remstar et donc vente d'entreprise au sens de l'article 44 du Code durant la période d'application du contrat de gestion. Cependant, le Conseil a conclu qu'à compter du transfert des actions de l'entreprise et de la fin de la période d'application du contrat de gestion, TQS avait repris sa destinée en tant qu'entreprise active de radiodiffusion. TQS est donc redevenue le véritable employeur des employés de l'entreprise avec un nouveau conseil d'administration, une nouvelle direction et de nouveaux actionnaires. Par conséquent, depuis le transfert d'actions, c'est donc TQS qui est redevenue liée par l'ensemble des certificats d'accréditation et conventions collectives applicables.
Le Conseil a donc partiellement accueilli la demande de déclaration de vente d'entreprise.
Le Conseil était saisi d'une demande présentée par le Syndicat National des Convoyeur(e)s de Fonds (SNCF) - Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3812 (le SCFP), qui soulevait de nombreuses questions au sujet de l'unité de négociation qu'il représente à la Société en commandite transport de valeurs Garda (appelée Garda Québec aux fins de la décision en l'espèce). Entre autres choses, le SCFP a demandé au Conseil, en vertu de l'article 18 du Code, qu'il interprète la portée de son unité de négociation chez Garda Québec et déclare qu'elle englobe les employés au service de la Corporation de transport en valeurs Garda qui travaillent en Ontario (appelée Garda Ontario aux fins de la décision en l'espèce). Les employés de Garda Ontario sont représentés par la section locale 419 de la Fraternité internationale des Teamsters (les Teamsters), qui avait été accréditée par la Commission des relations de travail de l'Ontario en 2007.
En réponse à la demande du SCFP, les Teamsters ont fait valoir que le certificat du SCFP, quoique non restreint explicitement au Québec, était néanmoins limité contextuellement, étant donné l'historique des activités de Sécur, l'employeur précédent, au moment de l'accréditation. Mis à part quelques attributions de travail à l'extérieur de la province, Sécur, dorénavant exploitée par Garda Québec, n'exerçait ses activités qu'au Québec et elle était considérée comme une entité distincte de Riscon Services ltée (maintenant Garda Ontario).
Le Conseil était d'avis qu'un certificat d'accréditation ne prévoyant pas explicitement une limite géographique pouvait tout de même être limité contextuellement, et a conclu que la portée de l'unité de négociation du SCFP n'englobait pas le travail effectué à l'extérieur du Québec. Il a déclaré qu'en dépit du fait que le Conseil avait auparavant conclu que les itinéraires interprovinciaux de Sécur (maintenant Garda Québec) l'assujettissaient à la compétence fédérale, cela ne voulait pas dire que l'unité de négociation de Sécur n'avait aucune limite territoriale. Après avoir comparé les deux employeurs Garda au Québec et en Ontario, le Conseil était convaincu que Garda Québec a continué d'exercer les mêmes fonctions qu'elle exerçait auparavant, avec les mêmes succursales et les mêmes itinéraires extraprovinciaux. Le Conseil n'était pas convaincu que l'unité de négociation chez Sécur, qui a été transférée à Garda trois ans après l'acquisition de Garda Ontario (anciennement Riscon) pouvait englober rétroactivement les activités initiales de Riscon et l'expansion de ces activités à Toronto.
La Cour d'appel fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision que le Conseil a rendue dans l'affaire François Blanchet, 2008 CCRI 467. Dans cette décision, le banc du Conseil avait rejeté la plainte de manquement au devoir de représentation juste déposée par le demandeur, au motif que celui-ci n'avait pas établi à première vue qu'il y avait eu manquement au devoir de représentation juste de la part de son syndicat. Le demandeur a reproché au Conseil de s'être mépris sur les faits de son dossier, en raison du fait qu'il n'a pas tenu d'audience sur des questions de crédibilité, et qu'il n'a pas fait référence aux allégations de faits précises du demandeur.
La Cour a estimé valide l'application par le Conseil du critère de la preuve suffisante à première vue pour trancher les plaintes de manquement au devoir de représentation juste, et a affirmé, en se fondant uniquement sur les allégations de faits soulevées dans la plainte du demandeur, que rien n'indiquait que la décision du Conseil était déraisonnable.
La Cour a aussi conclu que le Conseil n'avait pas besoin d'indiquer dans sa décision qu'il faisait précisément référence aux allégations de faits du demandeur. La référence qui y est faite aux allégations du demandeur suffit à la Cour pour décider que le Conseil s'est penché sur les allégations de faits pertinentes. La Cour a conclu que, s'il en était autrement, le processus d'examen préalable des plaintes du Conseil serait relégué aux oubliettes, puisque le Conseil serait tenu de conclure à une violation, ou du moins à une violation à première vue, de l'article 37 du Code dès qu'un plaignant affirme que la décision du syndicat de ne pas présenter son grief était arbitraire ou discriminatoire.
Dans cette décision, la Cour d'appel fédérale a rejeté deux demandes de contrôle judiciaire réunies de la décision que le Conseil a rendue dans l'affaire British Columbia Terminal Elevator Operators' Association, 2007 CCRI 384. Dans cette décision, le Conseil a conclu que le Grain Workers' Union et l'International Longshore and Warehouse Union avaient pris part à une grève illégale lorsque les membres des syndicats avaient refusé de franchir une ligne de piquetage érigée légalement par des membres d'un autre syndicat. Le Conseil a conclu que la définition large de « grève » prévue dans le Code comprenait un arrêt de travail résultant du refus par des employés de franchir une ligne de piquetage, et que si un tel refus avait lieu pendant la durée d'une convention collective, cela constituerait une grève illégale, et ce, malgré l'existence dans la convention collective d'une disposition relative au droit de refuser de franchir une ligne de piquetage. Il a de plus conclu que l'interdiction de toute forme de grève pendant la durée d'une convention collective prévue par l'article 88.1 du Code, y compris un arrêt de travail résultant du refus par des employés de franchir une ligne de piquetage, ne portait pas atteinte à la liberté d'expression et à la liberté d'association garanties par les alinéas 2b) et 2d) de la Charte, et que, s'il s'agissait d'une atteinte, elle était justifiée en vertu de l'article 1. La question que devait trancher la Cour était celle de savoir si le Conseil avait conclu à bon droit que les dispositions contestées du Code ne portaient pas atteinte aux droits constitutionnels des membres des demandeurs.
Le juge Evans a conclu que, en incluant le refus de franchir une ligne de piquetage dans la définition de « grève » et en interdisant celles qui surviennent pendant la durée d'une convention collective, le Code avait pour effet d'empêcher les employés de participer « à la prise de décisions d'intérêt social et politique » et de s'impliquer « au sein de la société », portant ainsi atteinte à leurs droits à la liberté d'expression garantis par l'alinéa 2b) de la Charte. Cependant, le juge Evans a conclu que la violation de l'alinéa 2b) de la Charte était justifiée en vertu de l'article 1.
Le juge Blais et le juge Ryer (motifs concordants quant au résultat) ont conclu qu'il n'y avait pas d'atteinte au droit à la liberté d'expression dans cette affaire. Ils ont conclu que la définition de « grève » prévue au paragraphe 3(1) du Code ne contrevenait pas à l'alinéa 2b) de la Charte parce que ni l'objet, ni l'effet de l'interdiction de grèves pendant la durée d'une convention collective ne portait atteinte à la liberté d'expression des employés. Plus particulièrement, le juge Blais a affirmé que les activités de grève n'étaient permises que pendant certaines périodes du cycle de négociation collective pour limiter les conséquences négatives que peuvent avoir les grèves sur les employeurs, et ce, afin de préserver la certitude et la stabilité dans les relations du travail. Ces dispositions ne visent pas à réduire au silence les travailleurs qui désirent exprimer leur solidarité à l'égard d'autres travailleurs légalement en grève. Le juge Blais a ajouté que la grève en l'espèce n'avait pas un objet social ou politique, mais qu'il s'agissait d'une intrusion dans un conflit de travail privé. Il a aussi précisé qu'il y avait d'autres façons pour les employés d'appuyer les travailleurs en grève et que la Charte ne garantit pas aux individus ou aux groupes le moyen d'expression le plus efficace.
La Cour d'appel fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision que le Conseil a rendue dans l'affaire CHC Global Operations (2008) inc., 2009 CCRI 459. Dans cette décision, le banc du Conseil avait accrédité le syndicat à titre d'agent négociateur d'un groupe de pilotes embauchés par l'employeur demandeur. Celui-ci a prétendu que le Conseil n'avait pas compétence pour accréditer l'unité de négociation, puisque la plupart des pilotes d'aéronefs travaillaient et vivaient dans des pays étrangers. Il a aussi prétendu que seuls les pilotes qui étaient employés dans le cadre de son entreprise d'Halifax étaient des personnes employées dans le cadre d'une entreprise fédérale. Se fiant aux termes employés dans la décision, la demanderesse a aussi prétendu que le Conseil a commis une erreur en examinant la nature de l'employeur plutôt que la nature de ses activités.
En ce qui concerne la norme de contrôle, la Cour a affirmé que la norme de contrôle applicable dans les affaires d'interprétation constitutionnelle est celle de la décision correcte, mais que lorsque l'analyse constitutionnelle peut être dissociée des conclusions de fait qui la sous-tendent, comme c'était le cas dans l'affaire à l'étude, la Cour devrait faire preuve de retenue à l'égard des conclusions factuelles du Conseil. Dans l'affaire à l'étude, le Conseil a fondé sa décision sur ses conclusions de fait relativement à la nature des activités de la demanderesse et de la relation entre les pilotes et ces activités.
La Cour a ensuite examiné si le Conseil avait commis une erreur lorsqu'il a appliqué le critère de la compétence constitutionnelle. La Cour a conclu que même si le Conseil aurait pu choisir plus soigneusement ses mots dans sa décision, il avait correctement formulé la question comme étant celle de savoir si les pilotes en cause étaient « employés dans le cadre d'une entreprise fédérale », et qu'il ne s'était donc pas mépris sur les principes juridiques applicables. La Cour a conclu que le Conseil avait convenablement examiné la nature des activités de la demanderesse, comme en font foi les commentaires que le Conseil a formulés lorsqu'il a rejeté la demande de réexamen présentée par la demanderesse.
Finalement, la Cour s'est penchée sur la question de savoir si le Conseil a commis une erreur en déterminant qu'il avait compétence sur les pilotes qui effectuent des vols internes dans des pays étrangers. La Cour a conclu que l'applicabilité des principes du Code n'est pas limitée aux employés qui accomplissent leur travail seulement au Canada. Travailler à l'étranger n'a aucune incidence sur la relation des employés avec leur employeur, et cela ne limite pas non plus l'applicabilité du Code aux conditions d'emploi de ces employés au Canada.
La Cour d'appel fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision que le Conseil a rendue dans l'affaire Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2009 CCRI 446. Dans cette décision, le Conseil a rejeté une demande présentée par la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (le syndicat) en vue de faire réviser la structure des unités de négociation du personnel « itinérant » de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (l'employeur). Le Conseil a conclu que le syndicat ne s'était pas acquitté de son fardeau d'établir que la structure actuelle des unités de négociation n'était plus appropriée et qu'une révision de cette structure permettrait d'atteindre un objectif valable lié aux relations du travail.
Dans sa demande de contrôle judiciaire, le syndicat a prétendu que le Conseil avait outrepassé sa compétence en ne tenant compte d'aucune preuve ou observation des parties portant sur le bien fondé de l'affaire, et qu'il avait aussi outrepassé sa compétence lorsqu'il avait interprété le paragraphe 18.1 du Code comme comportant une exigence selon laquelle les parties devaient avoir tenté sérieusement de négocier une convention collective, sans y parvenir, pour que le Conseil puisse conclure que la structure existante des unités de négociation n'était plus appropriée. De plus, le syndicat a fait valoir que le Conseil n'avait pas respecté les principes de justice naturelle en ne tenant pas d'audience et donc en ne prenant pas en considération les observations complètes des parties.
La Cour a ajouté que même si le Conseil n'avait pas retenu les observations du syndicat, cela ne signifiait pas qu'il n'en avait pas tenu compte, puisque les motifs rendus par le Conseil montraient clairement que les observations avaient été prises en compte. La Cour a de plus conclu que rien dans les motifs n'indiquait que le Conseil avait outrepassé sa compétence dans son interprétation de l'article 18.1 et a déclaré que le Conseil n'avait pas commis d'erreur en concluant que le fait que les parties n'avaient jamais entamé de négociations pour l'une des unités de négociation était pertinent pour déterminer l'état actuel des négociations entre les parties. La Cour a rejeté l'argument que le Conseil n'avait pas respecté les principes de justice naturelle, au motif que le syndicat n'avait pas demandé la tenue d'une audience lorsqu'il avait présenté sa demande au Conseil; il l'a seulement fait dans sa en réplique à la réponse de l'employeur. De plus, le syndicat avait présenté ses observations dans sa demande et il avait présenté une réponse aux observations de l'employeur. La Cour a ajouté que le fait que l'employeur n'avait pas répondu aux observations initiales du syndicat sur le bien-fondé n'était pas pertinent, parce que l'employeur n'était pas tenu de le faire.