Conformément à l'article 18 du Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail) (le Code), le Conseil peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances. Dans cette affaire, le plaignant a présenté, en vertu de l'article 18 du Code, une demande de réexamen de la décision du Conseil dans laquelle ce dernier a rejeté sa plainte de manquement au devoir de représentation juste. Le Conseil a rejeté la demande, tout en soulignant l'importance du principe du caractère définitif des décisions du Conseil et de la nature exceptionnelle du réexamen. Il a ensuite exposé clairement les circonstances dans lesquelles le Conseil instruira une demande de réexamen. Le Conseil en a aussi profité pour exposer sa politique à l'égard de l'exercice de son pouvoir de réexamen.
Les articles 44 et 45 du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (le Règlement) énoncent la politique du Conseil à l'égard de l'exercice de son pouvoir de réexamen en vertu de l'article 18 du Code. Le Conseil a déclaré que, aux termes de l'article 45 du Règlement, l'auteur de la demande de réexamen doit énoncer expressément les motifs qui, à son avis, justifient le réexamen de la décision. Une critique générale de la décision faisant l'objet du réexamen ne suffit pas à satisfaire à cette exigence.
Dans cette décision, le Conseil a souligné que, lorsque l'auteur d'une demande allègue l'existence de faits nouveaux, il doit à tout le moins préciser dans sa demande :
(i) ces faits nouveaux;
(ii) la raison pour laquelle il n'a pu les présenter au banc initial;
(iii) la raison pour laquelle ces faits auraient modifié la décision du banc initial.
Le Conseil a ensuite expliqué que, si l'auteur d'une demande allègue l'existence d'une erreur de droit ou de principe, il doit, dans sa demande, préciser à tout le moins :
(i) le droit ou le principe en cause;
(ii) l'erreur exacte que le banc initial a commise dans l'application de ce droit ou principe;
(iii) la manière dont la présumée erreur remet véritablement en question l'interprétation du Code donnée par le banc initial.
Puis le Conseil a fait observer que l'auteur d'une demande qui allègue que le banc initial n'a pas respecté un principe de justice naturelle doit préciser à tout le moins :
(i) le principe exact de justice naturelle ou d'équité procédurale;
(ii) la manière dont le banc initial n'a pas respecté ce principe.
Le Syndicat des travailleurs en télécommunications (STT) et TELUS Advanced Communications ont présenté conjointement au Conseil une demande d'avis déclaratoire en vertu du paragraphe 15.1(2) du Code sur la question suivante :
TELUS est-elle tenue par le Code de communiquer au STT les numéros de téléphone et les adresses de courriel à domicile des employés qui sont membres de l'unité de négociation sans être membres du syndicat?
Le Conseil a déterminé que le syndicat avait droit aux coordonnées de base (le nom, l'adresse et le numéro de téléphone à domicile) de tous les employés membres de l'unité de négociation, en vertu de son statut d'agent négociateur accrédité. Cependant, l'utilisation qu'il pouvait faire de ces renseignements était limitée, puisqu'il ne pouvait s'en servir qu'aux fins pour lesquelles ils avaient été recueillis, soit pour s'occuper de questions liées à l'emploi des intéressés et pour s'acquitter de ses propres obligations en vertu de la loi à l'égard de leur emploi. Qui plus est, l'employeur peut refuser de communiquer certaines coordonnées de base (par exemple un numéro de téléphone confidentiel), si ces renseignements lui ont été donnés par l'employé en retour d'une garantie expresse de confidentialité.
Pour ce qui est de l'adresse de courriel à domicile des employés, le Conseil n'a pas ordonné à l'employeur de recueillir cette information à seule fin de la fournir au syndicat. Si l'employeur n'a pas besoin de l'adresse de courriel à domicile des employés aux fins de la relation d'emploi, le syndicat n'a pas le droit d'exiger que l'employeur la recueille dans son seul intérêt.
Le Conseil était saisi d'une demande d'accréditation présentée en vertu de l'article 24 du Code. L'Union internationale des opérateurs-ingénieurs, section locale 115 (le syndicat), cherchait à représenter une unité d'employés de Parrish & Heimbecker limitée (P & H) qui travaillent à Surrey et à Abbotsford en Colombie-Britannique. P & H exploite des entreprises diversifiées dans le secteur de l'agriculture, y compris dans le domaine de la manutention des grains et de la commercialisation.
L'employeur a allégué que le Conseil n'avait pas la compétence constitutionnelle nécessaire pour statuer sur cette affaire, puisqu'il n'y avait pas, à l'un ou l'autre des emplacements visés par la demande, de silos ou d'installations d'entreposage qui correspondaient à la définition de silo contenue dans la Loi sur les grains du Canada (la Loi).
Le Conseil a conclu que les exploitations de Surrey et d'Abbotsford relevaient de la compétence fédérale en tant qu'activités se rapportant directement à un ouvrage déclaré être à l'avantage général du Canada : les silos. Le Conseil était convaincu que le système de manutention des produits qui était en place à chaque emplacement correspondait à la définition de « silo » contenue dans la Loi.
Seulement une petite quantité de grains était manutentionnée à l'installation d'Abbotsford et les activités qui y étaient menées avaient trait à la manutention de produits liquides et ensachés, qui ne nécessitaient pas l'utilisation du silo-élévateur à grains qu'il y avait sur place. Le Conseil a évalué le degré d'intégration fonctionnelle qui existait entre la manutention des produits liquides et ensachés et l'exploitation du silo; il a conclu que, dans l'ensemble, l'installation d'Abbotsford semblait être gérée comme une entreprise unique intégrée qui, logiquement, ne pouvait pas être déclarée distincte sur le plan constitutionnel. Le fait qu'une petite quantité seulement de grains était manutentionnée à Abbotsford ne changeait rien au fait qu'il y avait un ouvrage déclaré être à l'avantage général du Canada à cet emplacement et que les autres activités qui y étaient exercées étaient suffisamment intégrées sur le plan fonctionnel.
Le Conseil était d'avis qu'il convenait, dans les circonstances, de regrouper les employés des deux emplacements dans une seule unité de négociation et s'est dit convaincu que le syndicat avait démontré qu'il possédait l'appui de la majorité des employés à la date de présentation de sa demande. Le Conseil a donc rendu l'ordonnance d'accréditation demandée.
Le Conseil était saisi de deux demandes de réexamen d'une décision antérieure rendue dans le cadre de deux demandes de déclaration de grève illégale (British Columbia Terminal Elevator Operators' Association, 2007 CCRI 384). Le banc de révision a confirmé les conclusions du banc initial. Le banc initial avait conclu que le refus des employés de franchir les lignes de piquetage dressées par un autre syndicat dans le contexte d'une grève légale déclenchée par cet autre syndicat constituait une grève au sens du Code. Le banc initial avait aussi conclu que la définition de « grève » et les dispositions du Code interdisant le déclenchement d'une grève pendant la durée d'une convention collective ne portaient pas atteinte à la liberté d'expression et à la liberté d'association garanties par la Charte.
Concernant la question de la liberté d'expression, le banc de révision a souscrit à la conclusion du banc initial selon laquelle la définition de grève n'a ni pour objet ni pour effet de contrôler l'expression ou d'empêcher les travailleurs d'exprimer leur appui et leur solidarité à d'autres travailleurs qui participent à une grève légale contre leur employeur ou de contrôler ou de restreindre autrement le contenu de leur message. La disposition vise tout au plus à réglementer les conséquences matérielles de l'activité de grève sans pour autant avoir une incidence négative sur le contenu du message.
Quant à la question de la liberté d'association, les syndicats ont soutenu que la conclusion du banc initial sur la définition de grève invalide une disposition de la convention collective – le droit négocié de refuser de franchir une ligne de piquetage – sans consultation, ce qui constitue une entrave substantielle à la négociation collective, portant ainsi atteinte à leur droit à la liberté d'association. Le banc de révision estimait qu'il était plus juste de considérer que la question concernait la validité constitutionnelle de la disposition législative interdisant les grèves pendant la durée de la convention collective plutôt qu'une prétention fondée sur des droits reconnus par la négociation collective. Le banc de révision a déclaré que les interdictions prévues dans le Code interdisant les grèves pendant la durée de la convention collective n'avaient ni pour but ni pour effet de compromettre la capacité des membres syndiqués de se regrouper pour réaliser des objectifs communs liés à la négociation de conditions de travail et de modalités d'emploi avec leur employeur. En conséquence, le banc de révision a conclu que la définition de « grève » contenue dans le Code, dans la mesure où elle annulait en partie l'effet de la disposition contenue dans la convention collective qui autorise les travailleurs à refuser de franchir une ligne de piquetage, n'allait pas à l'encontre de l'alinéa 2d) de la Charte.
Enfin, le banc de révision n'était pas convaincu que le banc initial avait commis une erreur de droit dans son analyse de la justification au sens de l'article 1 de la Charte. Le banc de révision n'était pas convaincu que Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, avait créé une norme entièrement nouvelle pour justifier les atteintes au droit à la liberté d'association garanti par l'alinéa 2d) de la Charte.
La décision du banc initial du Conseil a été confirmée à l'issue d'une demande de contrôle judiciaire.
Le Conseil était saisi d'une demande d'ordonnance provisoire présentée par plusieurs syndicats en vertu de l'article 19.1 du Code, rattachée à une plainte de pratiques déloyales de travail. Dans la demande principale, les syndicats alléguaient, entre autres, que TQS inc., Remstar Corporation et Remstar Diffusion inc. (les employeurs) avaient commis certaines pratiques déloyales de travail remettant en question le caractère représentatif des syndicats au sens du paragraphe 94(1) du Code.
TQS inc. (TQS) était confrontée à de sérieux problèmes financiers, et la Cour supérieure avait rendu une ordonnance dans laquelle elle nommait un syndic pour administrer les biens de TQS et lui accordait la protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) jusqu'en septembre 2008. En vertu de cette protection, TQS avait mis à pied 340 de ses 435 employés syndiqués. De plus, Remstar Corporation avait conclu avec TQS un « contrat de gestion », qui prévoyait que Remstar se voyait confiée la gestion de l'entreprise de TQS.
Les employeurs avaient entrepris plusieurs démarches visant à négocier directement avec les employés leurs conditions de travail sans l'autorisation des syndicats. Dans plusieurs cas, ces ententes visaient l'abandon de la protection d'emploi prévue dans les conventions collectives, et ce, en échange d'un statut particulier de sous-traitant et de bénéfices financiers individuels pour ces employés. Les employeurs auraient aussi mis de l'avant un processus qui visait à entraîner une fusion de postes interunités, sans l'approbation des syndicats représentant les unités concernées. Les syndicats demandaient au Conseil, entre autres, d'ordonner à TQS et à Remstar de cesser de chercher à conclure des ententes particulières avec des employés, sans l'accord des agents négociateurs, et d'ordonner à TQS et à Remstar de cesser d'intimider et de menacer les employés et de ne pas licencier ou mettre à pied les employés, sans l'accord du syndicat.
Le Conseil a expliqué qu'il n'était pas lié par les critères habituellement utilisés par les cours de justice relativement aux demandes d'ordonnances provisoires et d'injonctions. Le critère prévu à l'article 19.1 du Code doit être appliqué à la lumière des objectifs visés par le Code. Dans le cadre de cette demande, le Conseil devait déterminer dans quelle mesure une telle ordonnance était indiquée pour remédier provisoirement aux effets des violations alléguées dans la demande principale voulant que les employeurs aient commis certaines pratiques déloyales de travail remettant en question le caractère représentatif des syndicats.
Le Conseil a accédé en partie à la demande d'ordonnance provisoire. Il a conclu que les actions des employeurs avaient eu pour effet d'éroder le caractère représentatif des syndicats, que le Conseil devait intervenir provisoirement et qu'en l'absence d'intervention rapide du Conseil, le tissu syndical risquait de s'élimer davantage. Le Conseil était d'avis que la protection qui est accordée temporairement à une entreprise en vertu de la LACC ne peut servir à éluder à plus long terme la réalité syndicale ainsi que le mandat de représentation collective conféré aux syndicats accrédités.
La Cour d'appel fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire d'une décision du Conseil rendue au terme d'un réexamen, dans laquelle le banc de révision avait modifié en partie la décision du banc initial concernant un certificat d'accréditation dans le secteur du débardage.
La Cour a conclu que le Conseil possédait la compétence pour réviser ses décisions antérieures, car le pouvoir de réexamen que lui confère l'article 18 du Code n'est pas contraint par l'article 44 du Règlement. La Cour a expliqué que l'énumération des motifs de réexamen que l'on retrouve à l'article 44 du Règlement n'est pas limitative et qu'elle n'affecte pas la portée du pouvoir discrétionnaire que l'article 18 du Code confère au Conseil.
La Cour a en outre déterminé que, dans le cadre du réexamen, le Conseil n'a pas outrepassé sa compétence en se prononçant sur la portée intentionnelle du certificat d'accréditation. Elle a conclu que le Conseil était investi de la compétence nécessaire pour statuer sur cette question, car il s'agit d'un aspect important de son rôle.
Concernant le pouvoir du Conseil de réexaminer de son propre chef une question en litige dans la décision initiale qui n'a pas été soulevée par les parties dans le cadre du réexamen, la Cour a conclu que le banc de révision avait le pouvoir de le faire. Toutefois, ce faisant, le Conseil doit donner aux parties l'occasion de présenter des observations. Puisque les parties avaient déjà fait valoir leurs observations sur la question en litige dont était saisi le banc initial, la Cour a jugé que les requérants n'avaient pas subi de préjudice dans le cadre de la procédure de réexamen.
La Cour d'appel fédérale a annulé la décision du Conseil dans Native Child and Family Services of Toronto, 2007 CCRI LD 1707, dans laquelle le Conseil avait conclu qu'il avait compétence sur les relations du travail de l'employeur et accrédité le syndicat à titre d'agent négociateur des employés de Native Child and Family Services of Toronto. La Cour a conclu que les relations du travail de l'employeur étaient assujetties à la compétence provinciale et que le Conseil avait agi sans la compétence constitutionnelle requise lorsqu'il avait délivré le certificat d'accréditation demandé par le syndicat.
L'employeur est une société à but non lucratif qui fournit des services de protection de l'enfance et de soutien à la famille aux membres de la communauté autochtone de la région de Toronto. L'employeur a été désigné par le ministre ontarien des Services à l'enfance et à la jeunesse à titre de société d'aide à l'enfance en vertu de l'article 15 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, et ce, à compter du 5 juillet 2004.
Selon la Cour, la première étape de l'analyse de la compétence constitutionnelle consiste à déterminer lequel des ordres de gouvernement possède la compétence législative principale sur l'entreprise. À cet égard, la Cour a conclu que l'employeur était entièrement régi par la Loi sur les services à l'enfance et à la famille de l'Ontario. Par la suite, la Cour a mentionné qu'afin d'établir que les activités de l'employeur relevaient de la compétence fédérale, le syndicat devait s'appuyer sur la doctrine de l'exclusivité des compétences. La Cour a expliqué que le syndicat devait démontrer que les activités de l'employeur et la législation provinciale qui les régissait entravaient (et non seulement touchaient) le contenu essentiel du pouvoir fédéral sur les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.
Même si la Cour n'était pas disposée à se prononcer sur la question de savoir si les relations au sein de la famille autochtone touchent à l'« essentiel de l'indianité », elle a conclu que ces relations dans le cas à l'étude n'étaient pas entravées par la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, ni par les activités de l'employeur. La Cour a aussi mentionné que le Conseil n'avait pas tiré de conclusion en ce sens. Dès lors, la Cour a établi que, même s'il était possible de conclure que les relations au sein de la famille autochtone faisaient partie de l'essentiel de l'indianité, il n'y avait pas d'entrave à ces relations dans le présent cas et que, par conséquent, la doctrine de l'exclusivité des compétences ne s'appliquait pas.
La demande d'autorisation d'appel présentée à la Cour suprême du Canada a été accueillie.
La Cour d'appel fédérale a rejeté les demandes de contrôle judiciaire de l'employeur visant la décision initiale du Conseil sur une question préliminaire liée à la compétence (Global Helicopter Pilots Association, 2007 CCRI 396) et la décision du banc de révision du Conseil confirmant la décision initiale (CHC Global Operations, une division de CHC Helicopters International inc., 2008 CCRI 402).
La décision initiale du Conseil portait sur une demande d'accréditation d'une unité d'environ 275 pilotes d'hélicoptère répartis dans diverses bases aux quatre coins du globe. Le Conseil a déterminé que CHC Global Operations, qui était considérée comme le véritable employeur aux fins de la question préliminaire, était une entreprise fédérale assujettie au Code. Le Conseil a déterminé que la plupart, voire la totalité, des employés concernés étaient susceptibles d'être régis par le Code et de relever de la compétence du Conseil aux fins de la demande d'accréditation, si le Conseil en arrivait à la conclusion qu'ils étaient employés dans le cadre d'une entreprise fédérale. Le Conseil a donc conclu qu'il était essentiel d'entendre les arguments des parties sur la question du véritable employeur avant de rendre une décision définitive sur la question de la compétence du Conseil relativement à tous les pilotes.
La Cour fédérale a déclaré qu'il était de jurisprudence constante que la Cour n'acceptera des appels de décisions interlocutoires que dans des circonstances exceptionnelles. Même si la Cour acceptait la proposition de l'employeur selon laquelle le Conseil avait rendu une décision définitive, les raisons de principe qui sont à la base du refus habituel de statuer sur les appels de décisions interlocutoires n'ont rien à voir avec la question de savoir si la décision était correcte ou erronée. La Cour était d'avis qu'elle ne devait pas intervenir à cette étape-ci et que les appels devaient être rejetés.